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Encadrement des l'activités Baignade.
Arrêté du 8 décembre 1995 modifié par l'arrêté du 19 février 1997

fixant les modalités d'encadrement et conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives.

Ministère de la Jeunesse et des sports
Texte publié au J.O. du 19 décembre 1995 et du 27 février 1997.

Annexe Baignade

DEFINITION

Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à un support flottant
(surf, body-board, etc.) ou à des techniques spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, chasse sous-marine, etc.). Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées, soit dans des lieux présentant des conditions satisfaisantes de sécurité.

PISCINES ET BAIGNADES AMENAGEES ET SURVEILLEES


Le responsable du groupe :

doit signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité,

se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité,

doit prévenir le responsable de la sécurité ou de l'organisation des sauvetages et des secours en cas d'accident,

doit s'assurer de la présence d'un animateur pour 8 enfants dans l'eau et au minimum d'un animateur pour cinq enfants de moins de 6 ans.

L'existence d'un service de surveillance local ne décharge pas l'encadrement et la direction du centre de leur responsabilité propre.

EN DEHORS DES PISCINES ET BAIGNADES AMENAGEES ET SURVEILLEES


Organisation de la baignade :

Elle est placée sous l'autorité du responsable du centre ; elle doit répondre aux conditions suivantes :

les lieux choisis pour la baignade doivent présenter des conditions satisfaisantes de sécurité. Les baignades dans les zones interdites par l'autorité de police sont prohibées et de surcroît pénalement répréhensibles ;

enfants âgés de moins de 12 ans : la zone de bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un filin ;

enfants âgés de plus de 12 ans : la zone de bain doit être balisée.

Dans tous les cas et en tous lieux la sécurité des enfants restés hors de l'eau doit être assurée par un encadrement suffisant.

Surveillance

Elle doit être assurée par une personne titulaire de l'un des titres suivants :

surveillant de baignade

brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.)

brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (B.E.E.S.A.N.)

brevet d'Etat d'éducateur sportif de natation (B.E.E.S.)

diplôme d'Etat de maître-nageur sauveteur (M.N.S.)

Pour les camps d'adolescent de plus de 14 ans, "les baignades doivent avoir lieu dans des conditions satisfaisantes de sécurité, à l'exclusion des zones interdites ou considérées comme dangereuses par l'autorité compétente" (arrêté du 4 mai 1981). Les organisateurs n'ont pas obligation de s'attacher les services d'un surveillant de baignade.

ENCADREMENT ET EFFECTIFS


A - Pour les enfants de plus de 6 ans :

40 enfants au maximum dans l'eau (effectif maximum à moduler en fonction des impératifs de sécurité et de surveillance),

un animateur pour 8 enfants sera présent dans l'eau.

B - Pour les enfants de moins de 6 ans :

20 enfants au maximum dans l'eau,

un animateur pour 5 enfants sera présent dans l'eau.

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